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CHLORDECONE - Me Harry DURIMEL répond au procureur : Non à la prescription



Le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris a cru devoir communiquer sur la prétendue prescription inéluctable de l’affaire du chlordécone. Même s’il a reconnu l’immense travail accompli par notre cabinet, nous nous devons de lui répondre.





Il est vrai que lors de l’audition des parties civiles qui s’est déroulée les 20 et 21 janvier 2021, en Martinique et en Guadeloupe, les Magistrats instructeurs ont évoqué la probabilité que la prescription serait encourue dans cette affaire, la plainte avec constitution de partie civile des concluantes ayant été déposée le 23 février 2006.


Mais les parties civiles ont adressé, le 4 mars 2021, une requête démontrant qu’il n’y a point de prescription. Dans le respect du secret de l’instruction, nous nous devons de dire la vérité au peuple.


Selon l’article 7 du Code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits:

« En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix annéesrévolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.»


L’article 8 du même Code, en vigueur jusqu’au 1ermars 2017, précisait que : « En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues(…).»


Faisant application de ces dispositions légales, la jurisprudence a posé que :

- « L’action publique en matière de délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où ces infractions ont été commises »

- « L’action publique de l'infraction occulteou dissimuléecourt à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique » ;

- La prescription ne court pas lorsqu’il existe un « obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique »;

- Enfin, selon l’adage Actioni non natae non praescribitur, l’action ne peut se prescrire avant d’être née.

(Cass. Crim., 6 février 1997, n° 96-80.615) ; (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 16-86735, Publié au Bulletin) ; (Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84468


Il appert des investigations diligentées depuis 15 ans que l’intoxication au chlordécone est une infraction :


- intemporelle, car continue (I) ;

- occulte, car elle ne pouvait être connue des victimes (II) ;

- qui, une fois connue, a été dissimulée par certaines personnes qui y avaient intérêt et par des autorités publiques (III).


Enfin, des obstacles ont empêché les parties civiles d’agir avant 2004 (IV).


I- INTOXICATION AU CHLORDECONE : UNE INFRACTION INTEMPORELLE

L’impact du chlordécone dépasse le temps d’une vie humaine, de sorte qu’on doit considérer que l’empoisonnement au chlordécone se situe hors du temps et ce, à double titre.

Tout d’abord, parce que les infractions ne se sont pas arrêtées en 1994 (I.1), ensuite parce que l’intoxication va perdurer pendant 700 ans, exposant les plaignants à un risque permanent (I .2).


I.1- UNE INFRACTION QUI NE S’EST PAS ARRETEE EN 1994

La prescription est la durée au-delà de laquelle s’éteind l’action publique et à l’expiration de laquelle l’action civile ne peut plus être exercée devant les juridictions répressives, même si elle peut parfois l’être encore devant les juridictions civiles.

La prescription permet de ne pas entretenir indéfiniment la vindicte, et s’inspire de :

- la « grande loi de l’oubli », selon laquelle, compte tenu de la durée écoulée depuis la commission des faits, il n’y a plus lieu de poursuivre les auteurs, l’opinion publique, qui avait connaissance de l’infraction, ayant oublié le trouble causé ;

- la volonté de contraindre la partie poursuivante, qui a connaissance de l’infraction, à agir durant un délai déterminé.

Pour la mise en œuvre des délais de ces principes et situer le point de départ du délai de prescription, la jurisprudence et la doctrine distinguent les infractions instantanées des infractions continues.

L’infraction instantanée étant celle qui se consomme en un trait de temps, le point de départ du délai de prescription se situe au lendemain du jour de la commission de l’infraction.


(Cass. crim., 27 septembre 1995)


L’infraction continue est celle qui se poursuit dans le temps, dont la matérialité est susceptible de s’étendre sur une certaine durée.


(Cass. crim. 20 mai 1992, Bull. crim. no 202)


Dans ce cas, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a cessé.


Récemment, la Chambre criminelle a rappelé que le délai de prescription des infractions continues ne court qu’à compter du jour où l’infraction et ses effets ont cessé, comme suit :


Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique invoquée par

l’avocat de M. X..., qui soutenait que le délai de dix ans prévu par l’article 7 du code de

procédure pénale était expiré à la date de la demande d’extradition, le 2 août 2012, l’arrêt énonce que M. C... n’est pas réapparu depuis la fin de l’année 1976, que son corps n’a pas non plus été retrouvé, que le sort qui lui a été réservé demeure encore inconnu à ce jour, qu’il ne peut être affirmé que sa détention ou séquestration arbitraire a cessé, et ce, quand bien même la dictature militaire a pris fin en Argentine en 1983 ; que, de même, il importe peu que M. X... ait quitté l’Argentine pour la France en 1985, qu’il suffit d’estimer plausible son implication dans la séquestration de M. C... qui a commencé lors de sa conduite dans les locaux de l’Esma immédiatement après son enlèvement à son domicile le 30 octobre 1976 ;


que la fin de la séquestration de M. C... ne peut être fixée de manière arbitraire et théorique en 1983, époque à laquelle la dictature militaire a cessé en Argentine ; que, dans cette situation, la prescription de la séquestration dont il a été victime n’a pas commencé à courir, l’infraction n’ayant pas pris fin ;


Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que la prescription des infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets, et que ce point de départ, en l’état de la procédure, ne peut être déterminé, la Chambre de l’instruction a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale »


(Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-86340)


En l’espèce, il ressort des investigations que, même après le 1ermars 1994, les ventes de Curlone ont perduré.


Par ailleurs, il est acquis que même après 2002, des patates douces contenant entre 30 et 150 ugde chlordécone ont été mises sur le marché, distribuées et vendues.


(Procédure diligentée par la DGCRCRF, scandale de DUNKERQUE en 2002)


Les taux élevés de chlordécone dans ces patates douces démontrent que la molécule a été utilisée à cette époque.


Encore à ce jour, des révélations continuent à être faites concernant l’utilisation contemporaine de chlordécone dans l’agriculture en Outre-mer.


Par exemple, en novembre 2019, dans le cadre de la collecte des produits périmés non utilisés (PPNU), 108 kg de Curlone, répartis dans des sacs de 25 kg, dans leur emballage d’origine, presque en parfait état, ont été ramenés à la société chargée de la récupération de ces déchets.


(Photos des sacs de Curlone récupérés en novembre 2019)


A cette occasion, l’employé a été interrogé par la radio locale « Guadeloupe la 1ère ».


(Reportage de Guadeloupe la 1ère)


Autre exemple, en juin 2018 et décembre 2020, l’eau potable était contaminée au chlordécone


(Chlordécone dans l’eau à Gourbeyre, juin 2018)

(Chlordécone dans l’eau à Grande Savane, Champfleury, Dos d’âne et le bourg de Gourbeyre, décembre 2020)


La dernière date à laquelle le chlordécone a été mise sur le marché, distribuée, vendue ou utilisée ne peut donc être retenue arbitrairement et théoriquementcomme étant la date de l’arrêté de dérogation.


Les actes constitutifs des infractions n’ayant pas cessé, la prescription n’a donc pas commencé à courir.


Il en est de même des effets de l’empoisonnement au chlordécone, qui n’ont pas pris fin.



I.2- UNE INFRACTION CONTINUE POUR 700 ANS


Indépendamment de la date indéterminable à laquelle la molécule toxique a été utilisée, vendue, distribuée ou mise sur le marché pour la dernière fois, il demeure indéniable que, ne serait-ce que par sa rémanence, l’infraction est continue.


L’une des principales caractéristiques du chlordécone est sa rémanence consubstantielle à sa complexité chimique : ce produit ne se dégrade pas, même une fois dans les sols ou dans l’eau, il persiste pendant sept siècles.


La molécule en cause est encore présente dans les sols, et elle est en contact constant avec les populations présentes sur place, chaque fois qu’elles boivent (ruissellement des produits qui se trouvent dans les sols vers l’eau) et/ou se nourrissent des différents produits issus des milieux contaminés.


En effet, l’état actuel des connaissances techniques et scientifiques, le chlordécone utilisé dans les sols dans les années 1990-2000 continuera encore à les contaminer au minimum pour jusqu’aux années 2440 !


En d’autres termes, cette infraction se poursuit quotidiennement et il en sera ainsi encore pendant 700 ans.


Les faits poursuivis portent sur une intoxication des ultras-marins, mais également sur un dommage à l’environnement constitué par la contamination des milieux naturels et des produits qui en sont en issus par l’utilisation de chlordécone.


Dès lors, c’est de façon arbitraire que l’on tente d’ancrer la computation des délais à fin 1993, soit après la fin des dérogations, puisque les effets néfastes du chlordécone n’ont point cessé et que les maladies, tel que le cancer de la prostate, ne sont pas tous connues ou révélées.


(Etude « Hibiscus », Inserm 2003)

(Etude « Karu-prostate », Inserm 2010)

(Etude Ti moun », (Inserm 2012)

(Etude « Kannari »,Plan chlrodécone II, 2011)


La circulation du chlordéconesur et dans les sols, les eaux et les denrées alimentaires étant actuelle, la prescription des infractions continues (risque causé à autrui et administration de substance nuisible) ne commencera à courir que lorsque les effets de ces infractions auront cessé.


En plus d’être une infraction continue, l’empoisonnement au chlordécone est une infraction occulte.



II- INTOXICATION AU CHLORDECONE : UNE INFRACTION OCCULTE


L’infraction occulte est celle dont on ne peut avoir immédiatement connaissance, de sorte que qu’au lieu de courir à partir de la commission des faits, le délai de prescription commence à courir lorsque l’infraction avait été découverte.


C’est en ces sens que, par exemple, la jurisprudence a qualifié les infractions d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité , de tromperie, et de publicité trompeuse, d’occultes par nature, précisant que :


« La prescription des infractions occultes ne court qu’à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique ».


(Cass. crim., 17 décembre 2002)

(Cass. crim., 7 juillet 2005)

(Cass. crim., 20 février 1986)


Egalement, en cas d'homicide volontaire, ou d’infraction ayant entrainé la mort ou une infirmité, comme le risque causé à autrui, la prescription de l'action publique ne court pas tant que la date de la mort de la victime ou de son état de consolidation demeure inconnue.


(C. GIRAULT, Dalloz actualité, 5 novembre 2006)


En l’espèce, les infractions poursuivies sont occultes, puisque leurs éléments constitutifs ne pouvaient être connus des victimes (II.1), et les autorités publiques ont feint l’ignorance (II.2).


II.1- UNE INFRACTION INCONNUE DU GRAND PUBLIC

Il ressort du dossier lui-même que l’empoisonnement est demeuré pendant longtemps occulte.


Ce n’est qu’en 2003, après le scandale de DUNKERQUE et les procédures diligentées en 2004 par la DGCRCRF contre les importateurs, que le grand public a eu connaissance de cette matière chlordécone.


L’apparition du mot « chlordécone » sur la scène publique a permis aux ultras-marins d’être ensuite informés de sa toxicité et de sa rémanence.


C’est à compter de cette révélation au grand public en 2004, que l’on a assisté à un déferlement de recherches par l’INSERM, et d’arrêtés préfectoraux, notamment en 2005, pour suspendre les épandages, contrôler préalablement les sols et interdire la pêche côtière,


Sans être exhaustif, on citera les études « Hibiscus » (Inserm 2003), « Karu-prostate » (Inserm 2010), « Ti moun » (Inserm 2012), « Kannari » (Plan chlrodécone II, 2011).


Les conséquences de l’utilisation de ce produit ne peuvent que caractériser une infraction occulte, car c’est à partir de la révélation des taux de chlordécone des patates douces saisies en 2003-2004, que l’on connaitra l’ampleur de son utilisation et sa toxicité.


Par ailleurs, certaines déclarations de témoins ou sachants aux enquêteurs dans ce dossier confirment que l’omerta entourait le chlordécone.



II.2- UNE INFRACTION CONSCIEMMENT IGNOREE


Il ressort du dossier que les procédures d’homologation provisoire du curlone, de retrait, ainsi que l’adoption des arrêtés de dérogation, ont été opaques.


Pour autant, la toxicité du chlordécone était connue des autorités, à qui les rapports scientifiques étaient directement adressés, lesquels mettaient en lumière la présence massive de chlordécone dans la faune terrestre et marine, dans la flore ainsi qu’un lien de causalité entre chlordécone et cancers, malformations et autres troubles.


C’est le cas des rapports SNEGAROFF de 1977 et KERMARREC de 1980, remis aux autorités publiques.


De plus, Madame I.P, ingénieur chimiste siégeant à la Commission des toxiques, indique avoir, en 1981 :


« voté contre la mise sur le marché du curlone, parce qu’il contenait du chlordécone qui était classé en 2B (cancérogène possible pour l’homme) en 1979 par le Centre international de recherche contre le cancer, basé à Lyon. (…). »


Après les arrêtés de dérogations, les autorités ont su, notamment grâce au rapport BALLAND, MESTRE & FAGOT de 1998, que la molécule était rémanente dans l’environnement terrestre et maritime.


Malgré ces connaissances scientifiques, les autorités publiques disent avoir tout ignoré de la toxicité du chlordécone, pour expliquer leur silence de 1993 à 2004, date de révélation au grand public du scandale de DUNKERQUE.


Si les autorités publiques, destinataires quasi exclusifs de ces études, ont pu ignorer l’empoisonnement, a plus forte raison la population, qui ne pouvait dès lors exercer un quelconque recours, les faits étant inconnus.


Pire, il y a eu de la part des autorités une volonté caractérisée de dissimuler les infractions au grand public.



III- INTOXICATION AU CHLORDECONE : UNE INFRACTION DISSIMULEE


L’infraction est dite dissimulée lorsque l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre pour empêcher sa découverte.


Dans ce cas, la jurisprudence rappelle que la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.


Par exemple, dans l’affaire des huit meurtres de nouveau-nés commis par leur mère venant d'accoucher, alors que l’homicide est par nature une infraction instantanée dont la prescription part à compter du fait dommageable, la dissimulation a permis à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de reporter de point de départ du délai de prescription au jour où les enfants ont été découverts, rappelant que:


« Personne n'était informé de l'état de grossesse et de l'accouchement et que les huit homicides n'étaient aucunement portés à la connaissance du ministère public »


(Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739)


La prescription de l’action publique est donc suspendue.


En l’espèce, l’instruction et les expertises diligentées démontrent que l’Etat et les distributeurs ne pouvaient ignorer la toxicité et la rémanence du chlordécone.


D’ailleurs, dans le rapport BONNAN et PRIME de 2001, il est mentionné que certains rapports sont introuvables, notamment celui de Monsieur KERMARREC,qui avait alerté les autorités publiques dès 1979.


La dissimulation des infractions a consisté en des manœuvres commises par les Producteurs de bananes et certains représentants de la puissance publique, pour éviter que :


- les procédures ne soient révélées au grand jour ;

- la toxicité et la rémanence du chlordécone ne soient découvertes par le grand public.


On a appris que les dossiers de demande d’homologation étaient rédigés par les industriels eux mêmes.


Par ailleurs, si les études rappellent que d’autres procédés étaient également efficaces contre le charançon dans les années 1990, comme le piégeage évoqué lors du colloque sur les bananiers, ou d’autres produits chimiques non rémanents, ces alternatives n’avaient pas la faveur des Groupements de producteurs de bananes, qui les jugeaient onéreux et agissaient pour qu’elles ne soient pas diffusées.


C’est pourquoi aucune communication n’a été faite sur la toxicité du chlordécone, de 1993 à 2004.


La toute puissance des producteurs de bananes et la dissimulation de ce sujet ressortent de l’audition d’un ancien directeur de la Chambre d’agriculture de la Guadeloupe.


Deux anciens Préfets de la Guadeloupe, en exercice au début des années 90, ont indiqué que durant leurs mandats, ils n’avaient pas entendu parler du chlordécone.


Il ressort de ce qui vient d’être exposé que les manœuvres frauduleuses employées par les Groupements pour utiliser le Curlone et en importer, même après 1994, ont rendu opaques :


- la manière dont le chlordécone a réellement été utilisé, sa quantité et sa durée ;

- ses effets néfastes pour l’environnement et la santé humaine, pendant 700 ans.


Les représentants de l’Etat ont par la suite dissimulé ces agissements, afin que la population n’ait point conscience de la catastrophe sanitaire provoquée.


Pour preuve, lors de l’enquête parlementaire de 2019, Monsieur Eric GODARD, ancien délégué interministériel en charge du suivi des plans chlordécone aux Antilles, a rappelé que les associations « soupçonnaient l’Etat » de ne pas dire la vérité sur la teneur en chlordécone de l’eau.


Même s’il s’agissait de l’eau, c’est la même politique du « pas trouvé car non recherché » qui a été adoptée pour la pollution au chlordécone dans les denrées alimentaires.


La population était alors laissée dans l’ignorance et les services de l’Etat, de concert avec les Groupements, minimisaient la toxicité du chlordécone lorsque les associations ont protesté en 2005.


Lorsque le Président de la Commission parlementaire lui demande s’il y avait une volonté de camoufler les choses, il répond que qu’il y avait plutôt une volonté de « dire les choses d’une autre manière ».


Il en ressort que la dissimulation des infractions a suspendu le délai de prescription, qui ne peut courir qu’à compter de la révélation du scandale au grand public, soit en 2004.


La plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2006a donc valablement interrompu la prescription de l’action publique.




IV- LES PARTIES CIVILES N’ÉTAIENT PAS EN MESURE DE METTRE EN MOUVEMENT L’ACTION PUBLIQUE AVANT 2004


La jurisprudence suspend la prescription de l’action publique « lorsqu'un obstacle insurmontable empêche l'exercice de cette dernière ».


(Cass. crim, 13 décembre 2017, n° 17-83.330)


En l’espèce, aujourd’hui encore, le lien de causalité entre l’intoxication au chlordécone et les cancers et autres maladies n’a pas clairement été reconnu par les services de l’État, qui préfèrent laisser planer le doute.


Cela a pour effet ou pour objet de maintenir la population dans un état d’ignorance ; pire, de l’empêcher d’exercer valablement ses droits.


Pour rappel, la prescription ne court pas contre une victime qui ignore sa qualité de victime, pour n’avoir pas connaissance des délits ou crimes perpétrés à son encontre.


Il ressort de l’ensemble des investigations diligentées que les citoyens n’ont eu connaissance de l’utilisation massive du chlordécone, mais surtout, de sa toxicité, qu’à compter de 2004, au plus tôt, après le scandale de DUNKERQUE.


Ce n’est que lorsque la menace d’intoxication au chlordécone a franchi le sol de la France hexagonale, que l’alerte a été donnée aux Antilles, suite à l’exigence du Procureur de la république d’incinérer, sur le port même, les patates douces infestées.


Il était donc impossible pour les guadeloupéens et martiniquais de saisir la justice, alors même que l’action n’était pas encore née, et que, jusqu’à ce jour, le lien de causalité n’est toujours pas reconnu par l’Etat.


Malgré les expertises et les rapports scientifiques qui montrent un lien de causalité entre le chlordecone, perturbateur endocrinien et cancérigène, et les maladies constatées, les autorités font tout pour jeter le doute sur la toxicité et ledit lien de causalité.


Encore aujourd’hui, aucun élément déterminant ne permet aux parties civiles de démontrer un lien entre, d’une part, le préjudice que 95 % des martiniquais et 92 % des guadeloupéens subissent, et, d’autre part, l’empoisonnement au chlordécone.


D’ailleurs, ne dit-on pas aux ultras-marins qu’ils peuvent manger du poulet contenant 20 ugde chlordécone tous les jours et ils n’auraient aucune maladie ?


S’il est trop tôt pour connaitre ce lien de causalité, on ne peut dire qu’il est trop tard pour agir ?


Les effets sur la santé sont donc encore méconnus, de sorte que la prescription de l’action publique est suspendue.


Force est de constater qu’il a fallu 15 années aux Magistrats instructeurs pour collecter les informations, ordonner des actes d’investigations, diligenter des expertises sur la connaissance de la toxicité et rémanence du chlordécone au moment de la dérogation.


Il a fallu attendre 2005 pour que les Préfets suspendent les épandages et prononcent l’interdiction de pêcher et de consommer le poisson dans le littoral entourant notre archipel.


Il ne saurait donc être reproché aux parties civiles d’avoir tardé à mettre en mouvement l’action publique, en portant plainte le 23 février 2006.


C’est pourquoi nous continuons à clamer haut et fort que : l’empoisonnement au chlordécone n’est pas prescrit !


Pointe-à-Pitre, le 16 mars 2021



Harry DURIMEL






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